Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 182

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 2 — La réexportation, la destruction et l'abandon
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 3 — LES AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES
  4. Section 2 — La réexportation, la destruction et l'abandon
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 182 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les marchandises non communautaires peuvent être:

— réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,

— détruites,

— abandonnées au profit du Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale.

2. La réexportation comporte, le cas échéant, l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale.

Peuvent être déterminées selon la procédure du comité les cas dans lesquels des marchandises non communautaires peuvent être placées sous un régime suspensif en vue de la non-application de mesures de politique commerciale à l'exportation.

3. A l'exception des cas déterminés selon la procédure du comité, la destruction est notifiée préalablement aux autorités douanières. Les autorités douanières interdisent la réexportation, lorsque des formalités ou mesures visées au paragraphe 2 premier alinéa le prévoient. Lorsque des marchandises, qui lors de leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté étaient placées sous un régime douanier économique, sont destinées à être réexportées, une déclaration en douane au sens des articles 59 à 78 doit être déposée. Dans ce cas, l'article 161 paragraphes 4 et 5 s'applique.

L'abandon s'effectue conformément aux dispositions nationales.

4. La destruction ou l'abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.

5. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent recevoir eux-mêmes une des destinations douanières prévues pour des marchandises non communautaires.

Ils se trouvent sous surveillance douanière jusqu'au moment prévu à l'article 37 paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).