Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementTITRE V — MARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE V — MARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 182 quater du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté n'ont pas reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane, une déclaration sommaire est déposée au bureau de douane de sortie avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que ce bureau communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou mette à sa disposition les informations nécessaires, par voie électronique.
3. Les autorités douanières peuvent autoriser que, au lieu de cette procédure, l'opérateur économique adresse à la douane une notification et lui permette de consulter les informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans son système électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.