Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 185

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 2 — MARCHANDISES EN RETOUR
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VI — LES OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
  3. CHAPITRE 2 — MARCHANDISES EN RETOUR
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 185 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté y sont réintroduites et mises en libre pratique dans un délai de trois ans sont, sur demande de l'intéressé, exonérées des droits à l'importation.

Toutefois:

— le délai de trois ans peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières,

— lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, l'exonération visée au paragraphe 1 ne peut être accordée qu'à condition qu'elles reçoivent de nouveau la même utilisation.

Lorsque les marchandises en cause ne reçoivent pas la même utilisation le montant des droits à l'importation dont elles sont passibles est diminué du montant éventuellement perçu lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.

2. L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 1 n'est pas accordée pour:

a) les marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre du régime de perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées;

b) les marchandises qui ont fait l'objet d'une mesure communautaire impliquant leur exportation à destination de pays tiers. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à cette disposition sont déterminés selon la procédure du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).