L'exonération des droits à l'importation visée à l'article 185 n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à cette condition sont déterminés selon la procédure du comité.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 186
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 2 — MARCHANDISES EN RETOUR
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE VI — LES OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
- CHAPITRE 2 — MARCHANDISES EN RETOUR
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.