Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 189

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 189 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Lorsque, en application de la réglementation douanière, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir.

2. Les autorités douanières ne peuvent exiger que la constitution d'une seule garantie pour une même dette douanière.

Lorsqu'une garantie est fournie dans le cadre d'un régime douanier qui peut être utilisé pour une marchandise déterminée dans plusieurs États membres, cette garantie est, dans la mesure prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité, valable dans les États membres concernés.

3. Les autorités douanières peuvent permettre que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place de la personne de laquelle la garantie a été exigée.

4. Lorsque le débiteur ou la personne susceptible de le devenir est une administration publique, aucune garantie n'est exigée à l'égard de celle-ci.

5. Les autorités douanières peuvent ne pas exiger la constitution de la garantie lorsque le montant à garantir n'excède pas 500 écus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).