Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 194 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Le dépôt en espèces doit être effectué, dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.
Est assimilé à un dépôt en espèces:
— la remise d'un chèque dont le paiement est garanti par l'organisme sur lequel il est tiré, de toute façon acceptable par les autorités douanières,
— la remise de tout autre titre ayant un pouvoir libératoire et qui est reconnue par lesdites autorités.
2. Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.