Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 196 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution de cette dernière prévus à l'article 193.
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier concerné. Il en est de même en ce qui concerne la garantie proposée. Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.