Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 197 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Dans la mesure où les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient, les autorités douanières peuvent accepter des modes de garantie autres que ceux visés à l'article 193, dès lors que ces modes assurent d'une manière équivalente le paiement de la dette douanière.
Les autorités douanières refusent la garantie proposée par le débiteur lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière.
2. Sous la même réserve que celle visée au paragraphe 1 deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent accepter un dépôt en espèces sans que les conditions fixées à l'article 194 paragraphe 1 soient remplies.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.