Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus, elle exige de la personne visée à l'article 189 paragraphe 1, au choix de cette dernière, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 198
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
- CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
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