Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER — GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 199 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. La garantie ne peut être libérée aussi longtemps, que la dette douanière pour laquelle elle a été fournie n'est pas éteinte ou est susceptible de prendre naissance. Dès que la dette douanière est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance, la garantie doit être immédiatement libérée.
2. Lorsque la dette douanière est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est, à la demande de l'intéressé, libérée partiellement en conséquence, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.