Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS DE BASE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS DE BASE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Sauf dispositions contraires résultant, soit de conventions internationales ou de pratiques coutumières d'une portée géographique et économique limitée, soit de mesures communautaires autonomes, la réglementation douanière communautaire s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire de la Communauté.
2. Certaines dispositions de la réglementation douanière peuvent également s'appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.