Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — TARIF DOUANIER DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
  3. CHAPITRE PREMIER — TARIF DOUANIER DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

2. Les autres mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:

a) la nomenclature combinée des marchandises;

b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:

— les droits de douane

et

— les impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel;

e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;

f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation applicables à certaines marchandises;

g) les autres mesures tarifaires prévues par d'autres réglementations communautaires.

4. Sans préjudice des règles relatives à la taxation forfaitaire, les mesures visées au paragraphe 3 points d), e) et f) s'appliquent sur demande du déclarant au lieu de celles prévues au point c) lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par ces premières mesures. La demande peut être introduite a posteriori aussi longtemps que les conditions y relatives sont remplies.

5. Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 3 points d) à f) est limitée à un certain volume d'importation, elle prend fin:

a) dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d'importation prévu est atteinte;

b) dans le cas de plafonds tarifaires, par règlement de la Commission.

6. Le classement tarifaire d'une marchandise est la détermination, selon les règles en vigueur:

a) soit de la sous-position de la nomenclature combinée ou de la sous-position d'une autre nomenclature visée au paragraphe 3 point b);

b) soit de la sous-position de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures autres que tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises,

dans laquelle ladite marchandise doit être rangée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).