Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 205

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 205 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Fait naître une dette douanière à l'importation:

— la consommation ou l'utilisation, dans une zone franche ou un entrepôt franc, dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur, d'une marchandise passible de droits à l'importation.

En cas de disparition de marchandises et dans le cas où cette disparition ne peut être justifiée de façon satisfaisante auprès des autorités douanières, celles-ci peuvent considérer que les marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche ou l'entrepôt franc.

2. La dette naît au moment où la marchandise est consommée ou à celui où elle est utilisée pour la première fois dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur.

3. Le débiteur est la personne qui a consommé ou utilisé la marchandise ainsi que les personnes qui ont participé à cette consommation ou à cette utilisation en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou cette utilisation s'effectuait dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur.

Lorsque, en cas de disparition de marchandises, les autorités douanières considèrent que ces marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche ou l'entrepôt franc et qu'il n'est pas possible d'appliquer l'alinéa précédent, la personne tenue au paiement de la dette douanière est la dernière personne qui, à la connaissance de ces autorités, était en possession des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).