Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 206

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 206 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée, par dérogation aux articles 202 et 204 paragraphe 1 point a) lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent:

— soit des dispositions des articles 38 à 41 et 177 deuxième tiret,

— soit du séjour de la marchandise en question en dépôt temporaire,

— soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,

résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l'autorisation des autorités douanières.

Au sens du présent paragraphe, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable par quiconque.

2. Aucune dette douanière à l'importation n'est non plus réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de son utilisation à des fins particulières, lorsque cette marchandise est exportée ou ré-exportée avec l'autorisation des autorités douanières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).