Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 208 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
Lorsque, conformément à l'article 203 ou 204, une dette douanière naît à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit en raison de son utilisation à des fins particulières, le montant payé lors de la mise en libre pratique est réduit du montant de la dette douanière née.
Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction d'une telle marchandise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.