Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — TARIF DOUANIER DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
CHAPITRE PREMIER — TARIF DOUANIER DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 21 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. Lorsqu'une autorisation est exigée, les articles 86 et 87 s'appliquent.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «traitement tarifaire favorable» toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation au sens de l'article 4 point 10.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.