Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE 2 — NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 210 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Fait naître une dette douanière à l'exportation:
— la sortie hors du territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane d'une marchandise passible de droits à l'exportation.
2. La dette douanière naît au moment où a lieu la sortie effective de ladite marchandise hors de ce territoire.
3. Le débiteur est:
— la personne qui a procédé à cette sortie,
— ainsi que les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été, mais aurait dû être déposée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.