Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 218

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 1 — Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 3 — RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
  4. Section 1 — Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 218 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration d'une marchandise pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, la prise en compte du montant correspondant à cette dette douanière doit avoir lieu dès que ce montant a été calculé et, au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.

Toutefois sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique en fin de période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

2. Lorsque des dispositions prévoient que la mainlevée d'une marchandise peut être donnée en attendant que certaines conditions prévues par le droit communautaire dont dépendent soit la détermination du montant de la dette née, soit la perception de celui-ci, soient réunies, la prise en compte doit intervenir au plus tard deux jours après celui où sont définitivement déterminés ou fixés, soit le montant de la dette, soit l'obligation de payer les droits résultant de cette dette.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping ou compensateur provisoire, la prise en compte de ce droit doit intervenir au plus tard deux mois après le moment où le règlement instituant un droit antidumping ou compensateur définitif est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Encas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:

a) calculer le montant des droits en cause

et

b) déterminer le débiteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).