Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementSection 1 — Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE 3 — RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Section 1 — Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 219 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les délais de prise en compte prévus à l'article 218 peuvent être augmentés:
a) soit pour des raisons tenant à l'organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;
b) soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais.
Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.
2. Les délais prévus au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.