Le paiement doit être effectué en espèces ou part tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions en vigueur. Il peut être effectué par voie de compensation lorsque les dispositions en vigueur le prévoient.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 223
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
- CHAPITRE 3 — RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
- Section 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.