Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 227

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 3 — RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
  4. Section 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 227 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Le délai de report de paiement est de trente jours. Il est calculé comme suit:

a) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant des droits est pris en compte par les autorités douanières.

Lorsqu'il est fait usage de l'article 219, le délai de trente jours calculé conformément au premier alinéa est réduit d'un nombre de jours correspondant au délai excédant deux jours qui a été utilisé pour la prise en compte;

b) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation;

c) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée des marchandises considérées a été donnée. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.

2. Lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b) et c) comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application du paragraphe 1 points b) et c), est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.

3. Par mesure de simplification, lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b) et c) sont d'une semaine civile ou d'un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué:

a) s'il s'agit d'une période d'une semaine civile, le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile;

b) s'il s'agit d'une période d'un mois civil, au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).