1. Le délai de report de paiement est de trente jours. Il est calculé comme suit:
a) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant des droits est pris en compte par les autorités douanières.
Lorsqu'il est fait usage de l'article 219, le délai de trente jours calculé conformément au premier alinéa est réduit d'un nombre de jours correspondant au délai excédant deux jours qui a été utilisé pour la prise en compte;
b) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation;
c) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 226 point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée des marchandises considérées a été donnée. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.
2. Lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b) et c) comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application du paragraphe 1 points b) et c), est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
3. Par mesure de simplification, lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b) et c) sont d'une semaine civile ou d'un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué:
a) s'il s'agit d'une période d'une semaine civile, le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile;
b) s'il s'agit d'une période d'un mois civil, au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil.