Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementSection 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE 3 — RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Section 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 228 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Le report de paiement ne peut être accordé pour les montants de droits qui, bien que relatifs à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, sont pris en compte conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne l'acceptation de déclarations incomplètes, en raison du fait que le déclarant n'a pas, à l'expiration du délai fixé, apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni, l'énonciation ou le document manquant au moment de l'acceptation de la déclaration incomplète.
2. Toutefois, un report de paiement peut être accordé dans les cas visés au paragraphe 1 lorsque le montant des droits à recouvrer est pris en compte avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date d'acceptation de la déclaration relative aux marchandises en cause. La durée du report de paiement accordé dans ces conditions ne peut aller au-delà de la date d'expiration de la période qui, en application de l'article 227, a été accordée pour le montant de droits initialement fixé, ou aurait été accordée si le montant de droits légalement dus avait été pris en compte lors de la déclaration des marchandises concernées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.