Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementSection 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
CHAPITRE 3 — RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Section 2 — Délai et modalités de paiement du montant des droits
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 232 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Lorsque le montant de droits n'a pas été payé dans le délai fixé:
a) les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y inclus l'exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant.
Des dispositions particulières peuvent être arrêtées selon la procédure du comité dans le cadre du régime de transit à l'égard des cautions;
b) un intérêt de retard est perçu en sus du montant des droits. Le taux de l'intérêt de retard peut être supérieur au taux de l'intérêt de crédit. Il ne peut être inférieur à ce dernier taux.
2. Les autorités douanières peuvent renoncer à demander un intérêt de retard:
a) lorsque celui-ci serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social;
b) lorsque son montant ne dépasse pas un montant déterminé selon la procédure du comité
ou
c) si le paiement des droits intervient dans un délai de cinq jours après l'échéance prévue pour le paiement.
3. Peuvent être fixés par les autorités douanières:
a) des périodes minimales des computations des intérêts,
b) des montants minimaux dus comme intérêts de retard.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.