Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 233

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 4 — EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIÈRE
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 4 — EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 233 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu'au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s'éteint:

a) par le paiement du montant des droits;

b) par la remise du montant des droits;

c) lorsque à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits:

— la déclaration en douane est invalidée,

— lorsque les marchandises, avant qu'il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l'ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées, conformément à l'article 182, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure;

d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l'article 202 sont saisies lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.

En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n'étant pas éteinte lorsque la législation pénale d'un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l'existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites pénales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).