Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 238

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 5 — REMBOURSEMENT ET REMISE DES DROITS
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE VII — DETTE DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 5 — REMBOURSEMENT ET REMISE DES DROITS
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 238 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises placées sous le régime douanier en cause et refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat à la suite duquel l'importation de ces marchandises a été effectuée, au moment visé à l'article 67.

Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens du premier alinéa les marchandises endommagées avant la mainlevée.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné:

a) à la condition que les marchandises n'ont pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;

b) à l'exportation de ces marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.

Sur demande de l'intéressé, les autorités douanières permettent que l'exportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou par leur placement en vue de leur réexportation, sous le régime du transit externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.

Pour recevoir une des destinations douanières prévues à l'alinéa précédent les marchandises sont considérées comme non communautaires.

3. Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits à l'importation pour les marchandises qui, avant leur déclaration en douane, avaient été importées temporairement pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais.

4. Le rembousement ou la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).