Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 1 — Origine non préférentielle des marchandises
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
- CHAPITRE 2 — ORIGINE DES MARCHANDISES
- Section 1 — Origine non préférentielle des marchandises
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.