Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent code, y compris pour la mise en œuvre du règlement visé à l'article 184, à l'exception du titre VIII et sous réserve des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 2658/87, ainsi que de l'article 248 du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 247 bis, paragraphe 2, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 247
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — COMITÉ DU CODE DES DOUANES
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
- CHAPITRE PREMIER — COMITÉ DU CODE DES DOUANES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Nota : JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.