Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 2 — EFFETS JURIDIQUES, DANS UN ÉTAT MEMBRE, DES MESURES PRISES, DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS ET DES CONSTATATIONS FAITES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 2 — EFFETS JURIDIQUES, DANS UN ÉTAT MEMBRE, DES MESURES PRISES, DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS ET DES CONSTATATIONS FAITES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 250 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
Lorsqu'il y a utilisation d'un régime douanier dans plusieurs États membres,
— les décisions, les mesures d'identification prises ou acceptées, et les documents délivrés par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits décisions, mesures et documents délivrés par les autorités douanières de chacun de ces États membres,
— les constatations faites lors de contrôles effectués par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, la même force probante que celle des constations faites par les autorités douanières de chacun de ces États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.