Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le titre VIII n'est applicable au Royaume-Uni qu'à partir du 1er janvier 1995.
L'article 161 et, dans la mesure où ils concernent la réexportation, l'article 182 et l'article 183 sont applicables à partir du 1er janvier 1993. Dans la mesure où lesdits articles se réfèrent à des dispositions du présent code et aussi longtemps que ces dispositions ne sont pas encore entrées en application, les références sont considérées comme faites aux dispositions correspondantes des règlements et directives visés à l'article 251.
Avant le 1er octobre 1993, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'état des travaux relatif aux conséquences à tirer du taux de conversion monétaire à utiliser pour l'application des mesures de la politique agricole commune, le problème des échanges de marchandises entre les États membres dans le cadre du marché intérieur. Ce rapport est assorti d'éventuelles propositions de la Commission sur lesquelles le Conseil statue conformément aux dispositions du traité.
Avant le 1er janvier 1998, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission, au réexamen du présent code en vue d'y apporter les adaptations qui apparaîtraient nécessaires compte tenu notamment de la réalisation du marché intérieur. Ce rapport est assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément aux dispositions du traité.