Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 3 — VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
CHAPITRE 3 — VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:
— de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
— de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
et
— des dispositions du présent chapitre.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas:
a) sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la Communauté;
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 30 paragraphe 2 point d);
e) sur des prix pour l'exportation à destination d'un pays non compris dans le territoire douanier de la Communauté;
f) sur des valeurs en douane minimales
ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.