Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 3 — VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
  3. CHAPITRE 3 — VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 33 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

À condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants:

a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;

b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;

c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite:

— que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer

et

— que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;

d) les frais relatifs au droit de reproduire dans la Communauté les marchandises importées;

e) les commissions d'achat;

f) les droits à l'importation et autres taxes dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).