Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 3 — VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AINSI QUE LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DES MARCHANDISES SONT APPLIQUÉS
CHAPITRE 3 — VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les dispositions du présent chapitre n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique ensuite d'une autre destination douanière.
2. Par dérogation aux articles 29, 30 et 31, la détermination de la valeur en douane des marchandises périssables habituellement livrées sous le régime commercial de la vente en consignation peut, à la demande du déclarant, s'effectuer en vertu de règles simplifiées établies pour l'ensemble de la Communauté selon la procédure du comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.