Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 36 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE PREMIER — INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 36 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté font l'objet d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.

2. La déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'entrée.

Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique immédiatement au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.

Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système électronique de l'opérateur économique.

3. La déclaration sommaire est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.

4. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:

— le délai dans lequel la déclaration sommaire doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté,

— les modalités de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci, et

— les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement,

en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).