Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
CHAPITRE PREMIER — INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 36 quater du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Le bureau de douane d'entrée peut renoncer à exiger le dépôt d'une déclaration sommaire portant sur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane avant l'expiration du délai visé à l'article 36 bis, paragraphes 3 ou 4. Dans ce cas, la déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire et, en attendant d'être acceptée conformément à l'article 63, cette déclaration équivaut à une déclaration sommaire.
Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit déposée à un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, à condition qu'immédiatement le bureau en question communique au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.
2. Lorsque la déclaration en douane est déposée autrement que par voie informatique, les autorités douanières appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane électroniques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.