Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 3 — DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 3 — DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 46 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elle se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières dans les lieux désignés ou agréés par ces autorités.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas les autorités douanières en sont informées sans délai.
2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.