Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 4 — OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIÈRE AUX MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 4 — OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIÈRE AUX MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 49 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, elles doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants:
a) quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime;
b) vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime.
2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais visés au paragraphe 1. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les besoins réels justifiés par les circonstances.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.