1. Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, accordent, sous réserve des critères visés au paragraphe 2, le statut d'«opérateur économique agréé» à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté.
Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière.
Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu, par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé, et pour autant que les exigences liées à un type donné de simplification prévu par la législation douanière de la Communauté soient respectées, les autorités douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de ladite simplification.
2. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:
— des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières,
— un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés,
— le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière, et,
— lorsqu'elles sont applicables, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.
La procédure de comité est utilisée pour déterminer les règles relatives:
— à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé,
— à l'octroi des autorisations pour l'utilisation des simplifications,
— à la détermination de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut et des autorisations susvisés,
— au type de facilités qui peuvent être accordées en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu'à leur étendue, compte tenu des règles relatives à la gestion des risques communs,
— à la consultation des autres autorités douanières et à la communication d'informations à celles-ci,
et pour fixer les conditions dans lesquelles:
— une autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres,
— le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré, et,
— il peut être dérogé, pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à l'obligation d'être établi dans la Communauté, compte tenu, en particulier, des accords internationaux.