Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE 5 — DÉPÔT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 5 — DÉPÔT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 51 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés par les autorités douanières et aux conditions fixées par lesdites autorités.
2. Les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises la construction d'une garantie en vue d'assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître en vertu de l'article 203 ou 204.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.