Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 7 — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 7 — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 56 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane. Les autorités douanières en informent le détenteur des marchandises. Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de ce dernier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).