Lorsque les autorités douanières constatent que des marchandises ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté ou qu'elles ont été soustraites à la surveillance douanière, elles prennent toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises pour régler la situation de celles-ci.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
CHAPITRE 7 — AUTRES DISPOSITIONS
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ JUSQU'À CE QU'ELLES AIENT REÇU UNE DESTINATION DOUANIÈRE
- CHAPITRE 7 — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.