Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementCHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 58 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.