Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
Section 2 — Décisions relatives à l'application de la réglementation douanière
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES RELATIVES NOTAMMENT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
  4. Section 2 — Décisions relatives à l'application de la réglementation douanière
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.

2. La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans un délai fixé conformément aux dispositions en vigueur à compter de la date de la réception par les autorités douanières de ladite demande. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.

Toutefois, ce délai peut être dépassé lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de le respecter. Dans ce cas, lesdites autorités en informent le demandeur avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.

3. Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 243.

4. Il peut être prévu que les dispositions du paragraphe 3 première phrase s'appliquent également à d'autres décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).