Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.
Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
I.Procédure normale
- Règlement (CEE) n° 2913/92
- TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
- CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
- Section 1 — Placement des marchandises sous un régime douanier
- A.Déclarations faites par écrit
- I.Procédure normale
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.