Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
I.Procédure normale
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 1 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  5. A.Déclarations faites par écrit
  6. I.Procédure normale
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 64 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Sous réserve de l'article 5, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée.

2. Toutefois:

a) lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte;

b) le déclarant doit être établi dans la Communauté.

Toutefois, la condition d'établissement dans la Communauté n'est pas exigée des personnes qui:

— font une déclaration de transit ou d'admission temporaire,

— déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l'estiment justifié.

3. Les dispositions du paragraphe 2 point b) ne font pas obstacle à l'application par les États membres des accords bilatéraux conclus avec des pays tiers, ou de pratiques coutumières ayant des effets similaires, permettant aux ressortissants desdits pays de faire des déclarations en douane sur le territoire de ces États membres, sous réserve de réciprocité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).