Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementB.Autres déclarations
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 1 — Placement des marchandises sous un régime douanier
B.Autres déclarations
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 77 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l'article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l'article 61 point c), les articles 62 à 76 s'appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énonces.
2. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d'accompagnement visés à l'article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.