Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementSection 2 — La mise en libre pratique
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 2 — La mise en libre pratique
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 80 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 67 et pour autant que le droit à l'importation dont est passible une marchandise est un droit visé à l'article 4 point 10 premier tiret, et qu'un abaissement du taux de ce droit intervient après la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique mais avant que la mainlevée de la marchandise ait été donnée, le déclarant peut demander l'application de ce taux plus favorable.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la mainlevée des marchandises n'a pu être donnée pour des motifs imputables au seul déclarant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.