Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementSection 2 — La mise en libre pratique
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 2 — La mise en libre pratique
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 83 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
Les marchandises mises en libre pratique perdent leur statut douanier de marchandises communautaires lorsque:
a) la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après la mainlevée
ou
b) les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou remis:
— soit dans le cadre du régime du perfectionnement actif dans la forme du système de rembours,
— soit pour des marchandises défectueuses ou non conformes au contrat conformément à l'article 238,
— soit dans des situations visées à l'article 239, lorsque le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises soient exportées, réexportées ou reçoivent une destination douanière en tenant lieu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.