Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementA.Dispositions communes à plusieurs régimes
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
A.Dispositions communes à plusieurs régimes
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 84 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Aux articles 85 à 90:
a) lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:
— le transit externe,
— l'entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension,
— la transformation sous douane
et
— l'admission temporaire;
b) lorsque le terme «régime douanier économique» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant aux régimes suivants:
— l'entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif,
— la transformation sous douane,
— l'admission temporaire
et
— le perfectionnement passif.
2. Constituent des marchandises d'importation, les marchandises placées sous un régime suspensif ainsi que les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif, du système du rembours, des formalités de mise en libre pratique et de celles prévues à l'article 125.
3. Constituent des marchandises en l'état, les marchandises d'importation qui dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de la transformation sous douane n'ont subi aucune opération de perfectionnement ni de transformation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.