Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementA.Dispositions communes à plusieurs régimes
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
A.Dispositions communes à plusieurs régimes
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 86 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime en cause, l'autorisation visée à l'article 85 ainsi que celle visée à l'article 100 paragraphe 1 n'est accordée que:
— aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations
et
— si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.