Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
A.Dispositions communes à plusieurs régimes
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. A.Dispositions communes à plusieurs régimes
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 87 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Les conditions dans lesquelles le régime en question est utilisé sont fixées dans l'autorisation.

2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).