Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementA.Dispositions communes à plusieurs régimes
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
A.Dispositions communes à plusieurs régimes
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 87 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les conditions dans lesquelles le régime en question est utilisé sont fixées dans l'autorisation.
2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.